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4 Juil 2026

Emballages et allégations environnementales :
une jurisprudence de plus en plus stricte

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé en première instance une marque d’eaux minérales coupable de pratiques commerciales trompeuses pour avoir affiché sur ses bouteilles des mentions telles que «neutre en carbone», «100 % recyclé» ou «100 % recyclable». Saisie par l’association de consommateurs CLCV, la justice a estimé que ces allégations étaient de nature à induire le consommateur en erreur, notamment parce que la compensation carbone n’était pas intégrale et que les bouteilles n’étaient pas totalement recyclables ni recyclées – la colle et l’encre de leur étiquette ne l’étant pas.
Le jugement impose à la marque de verser 75 000 € de dommages et intérêts à la CLCV et de publier la décision sur son site pendant six mois.

Emballages et allégations environnementales : bouteilles plastiques

La marque, propriété du groupe Danone, a contesté le raisonnement du tribunal et annoncé son intention de faire appel, estimant que les pratiques incriminées étaient conformes aux usages et certifications en vigueur à l’époque, notamment une certification obtenue en 2020. auprès de Carbon Trust. L’entreprise défend par ailleurs l’authenticité de ses engagements climatiques et les investissements engagés dans la réduction de son empreinte.

La CLCV de son côté considère qu’il s’agit d’un jugement historique, qui établit pour la première fois un cadre juridique clair autour des termes «neutre en carbone», «100 % recyclable» et «100 % recyclé » dans le domaine des biens de grande consommation. Pour l’association, qui s’était déjà intéressée à l’emballage papier-carton, cette décision fixe un standard qui protège utilement le consommateur.

L’exigence de clarté qui ressort de cette décision s’inscrit dans une dynamique juridique déjà engagée : en Europe avec la directive Pratiques commerciales déloyales (PCD) ou la proposition de directive sur les allégations environnementales en cours d’adoption ; en France, avec la loi AGEC et notamment le décret QCE relatif à l’information du consommateur.

Au-delà du cas d’espèce, cette décision doit servir d’avertissement à l’ensemble des acteurs de l’emballage, y compris ceux du papier‑carton. La crédibilité environnementale ne repose plus sur des slogans, mais sur des preuves vérifiables et traçables. Les mentions relatives à l’impact environnemental des emballages doivent désormais être étayées par des données mesurables, des certifications actualisées et une transparence totale sur les limites des procédés. Désormais la confiance du consommateur se gagne par la rigueur, non par la communication.
La filière papier‑carton, souvent exemplaire sur la circularité, doit aussi l’être en matière d’allégations, notamment sur la recyclabilité, et veiller à s’inscrire dans la gradation établie dans le PPWR pour définir le niveau de recyclabilité de ses emballages. Si le matériau papier-carton est totalement recyclable, il n’est jamais le seul élément à rentrer dans la composition d’un emballage, nécessitant de communiquer avec beaucoup de précision, au risque d’un préjudice juridique, financier et d’image pour la marque et le matériau dans son ensemble.

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